Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Section I: Pouvoir adjudicateur
Section II: Objet
transport et tri des matériaux issus de la collecte sélective
transport et tri des matériaux issus de la collecte sélective
transport et tri des matériaux issus de la collecte sélective
Section IV: Procédure
Section V: Attribution du marché
Section VI: Renseignements complémentaires
précisions concernant les délais d'introduction de recours La présente procédure de Dsp pourra faire l'objet : - d'un référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de Justice Administrative (Cja) et pouvant être exercé avant la signature du contrat ; - d'un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja et R. 551-7 à R. 551-10, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja ; - d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être exercé par tout tiers dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Cja, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours. Le requérant est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Cja, à la suspension de l'exécution du contrat. Les personnes lésées par le contrat ou sa passation, peuvent introduire un recours en indemnisation après avoir effectué, le plus souvent, une demande préalable auprès de la personne publique. Au-Delà d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où la créance sur la personne publique est née, le requérant s'expose à l'opposition de la prescription quadriennale